D'après l'art. 4, al. 1, Limpmin, la créance fiscale naît au moment de la mise à la consommation des marchandises. L'allégement fiscal pour les biocarburants est en principe accordé au moment de la naissance de la créance fiscale.
Une dérogation à ce principe s'impose pour les biocarburants qui sont mélangés à des carburants fossiles ou vont l'être. Etant donné que les carburants peuvent être mélangés en entrepôt, la part de marchandise bénéficiant d'un allégement fiscal peut changer au cours de la période d'entreposage. Au moment où la marchandise quitte l'entrepôt, la part biogène des mélanges de carburants ne peut pas être établie de manière fiable. C'est pourquoi l'allégement fiscal est accordé sous la forme d'une avance. Lors de la mise à la consommation du mélange, l'impôt est perçu sur la quantité totale.
L'allégement fiscal sur les biocarburants est donc accordé de la manière suivante:
- de manière proportionnelle pour les mélanges de carburants importés qui sont mis à la consommation (codes d'entreposage [CE] 1 et 2) ou qui sont destinés à des consommateurs privilégiés (CE 5);
- sous la forme d'une avance pour les mélanges de carburants importés qui sont transférés dans un entrepôt agréé (CE 3) ou dans un entrepôt de réserves obligatoires (CE 4) et pour les biocarburants qui sont mélangés à d'autres carburants dans un entrepôt agréé (EA).
Pour plus de détails concernant la manière de traiter les cas d'espèce, il est possible de se référer aux documents suivants: