À moins qu’elles ne soient au bénéfice d’une des autres concessions prévues par la LAlc, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. L’exploitation d’une distillerie à façon est concédée (art. 5 LAlc) dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. L’emplacement, la demande et la qualité des eaux-de-vie produites jusqu’à présent sont examinés et pris en compte dans ce cadre.
Les distilleries à façon doivent satisfaire aux exigences figurant dans le cahier des charges pour les distillateurs à façon.